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UNE LOI !


                                                                           UNE LOI !



www.meilleurduweb.com : Annuaire des meilleurs sites Web. "Attribution d'office" - Réquisition :
une urgence, une loi.
La dérobade des pouvoirs publics


Chassés par la spéculation immobilière, la hausse des loyers, l’insuffisance de logements sociaux, les plus modestes, à défaut d’accéder à un logement social, sont contraints de se loger dans des taudis.
La précarité du logement s’étend. Des milliers de familles sont en situation d’errance urbaine, passant de centre d’hébergement en hôtel, ou en logement de fortune, ou encore accueillis quelques jours chez des amis, luttant chaque jour pour avoir un toit pour leurs enfants.

Dans le même temps, les logements vacants continuent de progresser dans les centres. Le logement devient un placement financier destiné à être vendu au meilleur prix et au meilleur moment et donc gardé inoccupé.
Sans retenue dans un tel contexte de crise, les entreprises publiques et administrations se dépouillent de leur patrimoine immobilier au plus offrant (France Télécom, SNCF, CAF, EDF...).

En 1962, Paris comptait 20 000 logements vacants selon le recensement.
Aujourd’hui, 2 millions de logements sont vides en France, et Paris compte 136 554 logements vacants, soit un logement sur dix.

Le ministère du Logement a annoncé en mars 2001, le lancement d’un plan de 300 réquisitions. Outre l’insuffisance quantitative de cet objectif, il est resté au point mort.

Il est nécessaire aujourd’hui de mettre en œuvre une procédure qui a fait ses preuves : l’ordonnance de 1945.

Ce document expose les différentes étapes de la procédure d'attribution d'office et les responsabilités des différentes administrations dans sa mise en œuvre.
Il vise à informer les administrations et les maires des moyens de relogement, dans le parc des logements vacants, des personnes touchées durement par la crise du logement.
Aujourd'hui, les administrations ignorent tout de cette disposition. Le ministère du Logement a lui- même une méconnaissance surprenante de cet outil.

Les dernières attributions d'office, au sens de l'ordonnance du 11 octobre 1945, remontent à notre connaissance à la période 1976-1979 durant laquelle 73 réquisitions ont été réalisées à Paris.

Depuis 1980, des réformes législatives importantes ont été menées aussi bien dans le domaine du logement que dans celui des compétences administratives.
Mais la procédure d'attribution d'office est restée telle que, depuis le 31 décembre 1958, date à laquelle de Gaulle avait apporté un dernier perfectionnement.
Il est possible que des ajustements soient nécessaires lorsque sa mise en œuvre sera assurée, mais ils ne nécessitent pas de réformes législatives. Tout au plus des améliorations réglementaires.
En l'état, la procédure d'attribution d'office est utilisable, immédiatement.

Dans le cadre des pouvoirs de police du maire, une autre procédure peut être mise en œuvre, et cette dernière est employée épisodiquement encore aujourd'hui.
Ce pouvoir de réquisition est toujours d'actualité, mais il doit demeurer un moyen exceptionnel compte tenu de l'existence de la procédure d'attribution d'office en vertu de l'ordonnance du 11 octobre 1945. L'administration se refuse à l'employer.



II/ Principes généraux

La loi sur les logements d’office, qui permet au Préfet de réquisitionner des logements vacants pour des personnes et familles mal logées ou sans logis, est une des principales dispositions du livre sixième du Code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) consacré aux “mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement”.

Livre sixième, exposé des principes, chapitre premier :
Art 611-1. Dans les villes où il existe une crise grave du logement, des mesures exceptionnelles et temporaires sont prises en vue de réaliser une meilleure répartition des locaux de manière que puisse être assurée l’installation de ceux qui, en raison de leur travail et de leur situation de famille doivent être pourvus de logement”.
Elle offre ainsi aux maires et aux préfets, un moyen d’action efficace pour remédier à cette situation.

On remarquera que plusieurs de ces mesures, en dehors de la réquisition, sont toujours en exercice à Paris et dans la petite couronne, et pour certaines d’entre-elles, dans l’ensemble du territoire :
- sursis et délais à l’exécution des expulsions;
- aide financière au déménagement;
- interdiction de transformer des logements pour d’autres affectations (bureaux, ateliers, hôtels...) et sanctions aux contrevenants.

La procédure définitive est exposée dans le Code de la construction et de l'habitation, Livre sixième, dans les articles L-641-1 à L 641-14 et R 641-1 à R 641-25.
La réglementation relative au "service municipal du logement" est exposée dans le même code, Livre sixième, articles L 621-1 à L 621-6, et R 621-1 à R 621-3.
Les sanctions sont exposées dans les articles L 651-1 à L 651-6, et R 651-1.



III/ La procédure

1) A propos du "service municipal du logement" (L 621, R 621, L 651-6, L 651-7) :
Le "service municipal du logement" ou "intercommunal du logement", au sens de la procédure d'attribution d'office, est défini dans les articles L 621 et R 621 du Code de la construction et de l'habitation.
Il est créé par un arrêté du gouvernement signé par les ministres du Logement, des Finances et de l'Intérieur, à la demande du maire.

Il n'existe plus en France de service municipal du logement en activité depuis la fin des années 80, en dehors du "Service du logement départemental de Paris".

Aucun texte ne prévoit réglementairement la dissolution de ce service. Par contre, il est prévu de mettre fin au remboursement, par l'Etat, des dépenses du service. Dans ce cas, le maire est autorisé à prolonger son existence et à assurer le fonctionnement aux frais de la commune.

On peut donc estimer que les "services municipaux du logement" créés dans les années d'après guerre ont été mis en sommeil et peuvent être réactivés sur simple décision du conseil municipal.
Plus de 180 communes avaient alors été dotées d'un "service municipal du logement" (auxquelles il faut rajouter les 200 communes que couvraient le "Service départemental de la Seine").

Réactivé, ce service dispose de moyens assez étendus.

Pour mener l'enquête préalable à la réquisition, le maire assermente un ou plusieurs agents enquêteurs qui auront à charge :
- d'instruire les demandes;
- de connaître les raisons de la vacance, sa durée, la taille du logement et l'identité du propriétaire;
- d'informer le propriétaire;
- de recevoir les contestations du propriétaire;
- d'afficher les résultats de l'enquête et de les transmettre au préfet;
- de se faire assister du commissaire, en cas de difficulté pour la visite du logement ou la "prise de possession temporaire".

Par un arrêté préfectoral, le service du logement met en place et gère un "fichier général du logement" recensant les déclarations obligatoires des locataires et des propriétaires sur l'état d'occupation du logement et les changements d'affectation.

Lorsqu'il n'y a jamais eu de "service municipal du logement", le maire peut assermenter un fonctionnaire pour instruire la demande (R 641-8). Il dispose alors des mêmes pouvoirs qu'un agent assermenté au sens de l'article L 651-6 du C.C.H.

Quoiqu'il en soit, dès lors qu'une crise du logement sévit dans une commune, le préfet peut exercer le droit de réquisition après avis du maire, qu'il y ait ou non, un "service municipal du logement".

2) Qui "attribue d'office" (L 641-1) :
Pour la procédure L 641 et R 641 du C.C.H., seul le préfet, après avis du maire de la commune peut réquisitionner temporairement des logements vacants, sauf à Paris et Petite couronne (ancien département de la Seine) où le préfet peut se passer de l’avis du maire.
Un avis défavorable du maire n’empêche pas le préfet d’agir mais il s’agit d’une formalité obligatoire.
La demande doit être instruite et transmise au préfet par le "service municipal du logement", ou à défaut par le maire.
Sauf à Paris où le service du logement est départemental.

3) Les locaux pouvant être attribués d’office (R 641-2, R 641-3, L 641-12, R 641-23 ) :
Cette mesure concerne les logements publics (y compris les logements sociaux) les logements privés, les locaux professionnels, dès lors qu’ils sont vacants ou inoccupés depuis plus de six mois, ainsi que les résidences secondaires et les locaux insuffisamment occupés.
Pour cette dernière catégorie, l’attribution d’office n’a été que très rarement employée et ce, uniquement durant les années qui ont suivi la libération. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable d'y recourir aujourd'hui.

4) Les bénéficiaires de l’attribution d’office (L 641-2) :
- Les personnes dépourvues de logement;
- les personnes logées dans des conditions manifestement insuffisantes;
- les personnes à l’encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant l’expulsion est intervenue.


IV/ Le déroulement de la procédure

1) La demande d’attribution d’office (L 641-3) :
Le demandeur dépose auprès du service du logement une demande dans laquelle figure l’identité, l’adresse, le numéro HLM et les difficultés du demandeur.
L’adresse du logement demandé à la réquisition, l’étage et si possible le nombre de pièces et l’adresse du propriétaire doivent être également mentionnés.

2) Dépôt de la demande (L 641-3) :
La demande est déposée auprès du "service municipal du logement", ou à défaut auprès du maire, ou dans l'ancien département de la Seine auprès de la préfecture ou du maire si ce dernier est disposé à transmettre la demande.

3) L'enquête (R 641-8) :
Une fois la demande déposée, l’agent assermenté vérifie que le demandeur remplit bien aux conditions exigées par la Loi et que le local est vacant ou inoccupé depuis 6 mois. Il recherche l’adresse du propriétaire et vérifie la taille et l'habitabilité du logement.
Aucun délai n’est défini pour la durée de l'enquête, mais elle peut être menée en quelques jours.
Dans les quatre départements de Paris et de première couronne, (ancien département de la Seine), les agents sont sous la direction du préfet. Le maire peut néanmoins instruire la demande et la transmettre au préfet.

4) L'affichage (R 641-8 et R 641-9) :
Une fois la validité de la demande confirmée et la demande instruite, les conclusions de l'enquête sont affichées à la porte du local ou du logement.
Le propriétaire dispose alors de huit jours pour contester les résultats de l'enquête, auprès du service du logement ou à défaut auprès du maire.
Ces conclusions sont alors transmises au préfet après avis consultatif du maire.
Cet avis s'il est négatif n'interrompt pas nécessairement la poursuite de la procédure.

5) L'ordre de réquisition (R 641-8 et R 641-12) :
Le préfet a un mois pour prendre sa décision et signer un "ordre de réquisition".
Il peut surseoir à sa décision s'il juge la contestation du propriétaire sérieuse et susceptible de mettre en cause la responsabilité de l'état devant les tribunaux.

6) La notification de la décision (R 641-10) :
L'ordre de réquisition est alors notifié, aux frais du bénéficiaire, au propriétaire et au bénéficiaire par pli recommandé avec avis de réception, par le service municipal du logement ou à défaut par le maire.
La date de prise de possession à l'amiable est fixée soit au retour des avis de réception, ou à défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours.
La notification peut être adressée valablement au gérant de l'immeuble ou au représentant du propriétaire.

7) La tentative amiable de "prise de possession" (R 640-11) :
Avant toute exécution forcée, une tentative de prise de possession amiable doit obligatoirement se dérouler, en présence d'un contrôleur assermenté du "service municipal du logement", ou à défaut d'un représentant du maire. En cas d'accord, un état des lieux et si nécessaire, un inventaire sont dressés par les parties et transmis au préfet. Le bénéficiaire est alors installé dans les lieux.

8) Échec de la tentative amiable (R 641-12) :
Lorsque le propriétaire ou son mandataire est absent ou s'oppose à la tentative amiable ou lorsqu'il élève une contestation jugée sérieuse par l'enquêteur, la tentative amiable de prise de possession temporaire est mise en échec.
Le service chargé de l'instruction saisit alors le préfet. Celui-ci peut suspendre l'ordre de réquisition s'il juge la contestation sérieuse.
S'il poursuit l'exécution, il signe alors un arrêté de réquisition.
La date de prise de possession est arrêtée par le service municipal du logement ou à défaut, par le maire, et notifiée par recommandé accusé de réception, au propriétaire et au bénéficiaire.
Elle ne peut intervenir moins de dix jours après la tentative amiable.

9) La prise de possession (R 641-12) :
Elle est effectuée en présence d'un agent du service chargé de l'instruction, et d'un huissier qui dresse l'état des lieux et si nécessaire un inventaire.
Si le propriétaire refuse de délivrer les clefs ou s'oppose à la réquisition, le maire ou l'agent assermenté requiert un serrurier et si nécessaire, le commissaire de police ou l'officier de gendarmerie.

10) Durée de la mesure (L 641-1, R 641-17, R 641-18, R 641-19) :
L’arrêté est pris pour un an et peut être renouvelé quatre années consécutives jusqu’au relogement, au départ des intéressés, ou à la vente ou la location du local au bénéficiaire. La mesure ne peut donc excéder cinq ans, sauf pour les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond d’accès à un logement social, et pour lesquelles deux prorogations sont possibles.
La demande de prorogation doit être transmise au préfet au moins six mois avant la date d'expiration de la réquisition.

11) Les meubles (R 641-14, R 641-15) :
Inventoriés par l'huissier, ou à l'amiable, les meubles sont placés dans une pièce sous scellés.
Si l'importance du mobilier empêche une occupation normale des locaux, le tribunal de grande Instance est saisi. Il décide du lieu où seront stockés les biens et à qui incomberont les frais de déménagement et au besoin les frais de garde meuble.
Dans ce cas, le bénéficiaire est installé dans les lieux à l'enlèvement des meubles.

12) Les frais de procédure :
Ils sont à la charge du bénéficiaire : arrêtés de réquisition, huissier pour l'état des lieux, serrurier, levées de réquisition, etc.

13) L’indemnité d’occupation (L 641-7, L 641-8, L 641-9) :
Le bénéficiaire d’une attribution d’office doit s’acquitter d’une indemnité mensuelle, dont le montant est fixé soit par un accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire, soit sur proposition du préfet, et en dernier recours par le juge des loyers.

Deux hypothèses sont alors possibles :
a) le logement a été construit antérieurement à 1948 :
Dans cette hypothèse, la loi prévoyant le calcul de l'indemnité sur la base de la surface corrigée est applicable au local.
Dans le cadre de l'article 20 de la Loi du 2 juillet 1994, qui a supprimé l'applicabilité de la Loi du 1er septembre 1948, l'indemnité compensatrice devra être calculée sur la base des dispositions du Décret du 6 mars 1987 (évaluation du loyer en fonction des éléments de confort).
b) le logement a été construit après 1948 :
le loyer peut alors être fixé selon l’évaluation des domaines qui permet d’établir les taxes foncières.

Si le bénéficiaire ne règle pas son indemnité, l'état paye les retards au prestataire et le préfet est autorisé à lever immédiatement la réquisition.

14) Autres charges du bénéficiaire (L 641-4, L 641-6, L 641-9, L 641-10, R 641-22) :
Celui-ci devra rendre les lieux dans l’état où il les a trouvés et doit “jouir des lieux paisiblement et en bon père de famille”.
Des travaux indispensables peuvent être effectués, aux frais du bénéficiaire. Il s’agit de l’alimentation en eau, en électricité et en gaz.

15) Non-respect des charges du bénéficiaire (L 641-4, L 641-8, L 641-9, R 641-21) :
Si le bénéficiaire dégrade les lieux, cause des troubles de voisinage ou sous-loue les lieux, le préfet a l'obligation de lever immédiatement la réquisition.
Dans les cas où le bénéficiaire ne règle pas ses indemnités d’occupation, l'état doit se substituer et régler l’indemnité au propriétaire, mais il dispose de tous ses moyens habituels pour se faire rembourser les sommes dues et peut lever la mesure de réquisition sans délai.
En outre, l'état peut saisir le tribunal de grande instance dans le cas où le bénéficiaire se maintient dans les lieux à l’expiration ou à la levée de la prise de possession temporaire.
Un jugement d'expulsion est alors prononcé et si l’occupant se maintient dans les lieux, il est passible d’une amende au moins égale, par jour de retard, au décuple du loyer quotidien.

16) Obligation du propriétaire :
Le propriétaire du logement est tenu d'en assurer la gestion. Le cas échéant, le préfet peut, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, saisir le tribunal de grande instance afin de nommer un administrateur provisoire.

17) Après l’attribution d’office :
A l’issue de la mesure, si le bénéficiaire n’a pas trouvé à se reloger, ni conclu un bail avec le propriétaire, il peut déposer une demande de réquisition sur un nouveau local.
On peut néanmoins supposer, et le passé en a fait la démonstration, que les pouvoirs publics relogeront en HLM le mal-logé dès lors qu'il dispose de ressources inférieures au plafond d'accès réglementaire.



V/ La réquisition en vertu des pouvoirs de police du maire

Les articles 131-2 et suite du Code des communes accordent les pouvoirs de police au maire, et comprend notamment "le soin de pourvoir d'urgence à toute les mesures d'assistance et de secours" afin de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public.
Dans ce cadre, le maire peut prononcer la prise de possession temporaire de logements vacants pour des familles sans abri, dans des cas d’urgence et à titre tout à fait exceptionnel, par exemple à l’occasion d’une catastrophe naturelle, d'un sinistre, d’une mise en péril.
Lorsque des familles avec enfants ou des personnes âgées sont à la rue, ou lorsque des personnes menacées par le froid, éléments constitutifs d'un trouble à l’ordre public, le Conseil d'état a considéré que le pouvoir de réquisition du maire est applicable.
Cette disposition, non écrite dans les textes de Loi, est issue d’une jurisprudence constante des tribunaux administratifs depuis 1938.

Ces dernières années, plusieurs maires ont fait usage de ce pouvoir pour des familles se retrouvant brutalement à la rue.
Le Conseil d'état et les tribunaux administratifs ont confirmé l'actualité de ce pouvoir mais les ont fréquemment invalidés au motif que le maire n'avait pas au préalable saisi le préfet d'une demande d'attribution d'office en vertu de l'article L-641 du Code de la Construction et de l'habitation, ou qu'il pouvait pourvoir, dans le parc de logement de la commune, au relogement des intéressés.

Ces annulations doivent toutefois être considérées comme symboliques dès lors que les années écoulées depuis la prise de la mesure laissent largement le temps de rechercher une autre solution, et que le montant des indemnités ordonnées est symbolique.

Les maires qui ne peuvent donc pourvoir au relogement de ménages à la rue, peuvent employer leur pouvoir de réquisition.
Il peuvent invoquer l'existence sur leur commune d'une crise du logement et de l'impossibilité de pourvoir au relogement par d'autres moyens.
Afin de suivre les recommandations des instances administratives, qui n'ont finalement d'autre objet que de pousser les Maires à demander à l'état d'appliquer la loi, il est conseillé de transmettre au préalable une demande de réquisition au préfet selon la procédure prévue dans le C.C.H.

Si ce dernier ne répond pas, le maire peut réquisitionner un logement inoccupé.
Le délai de carence n'est pas défini.
S'il y a urgence extrême, mise à la rue soudaine et imprévisible, mise en péril, sinistre, violences conjugales, vague de froid, 24 heures devraient suffire.
Lorsqu'il n'y a pas une telle urgence, expulsion locative prévisible ou conditions de logement dangereuses pour la santé, il est souhaitable d'attendre un mois, délai de réponse du Préfet prévu dans le C.C.H.



VI/ Compétences administratives de l'attribution d'office

Il est nécessaire à ce stade, de déterminer les compétences des collectivités territoriales selon les différentes étapes de la procédure et suivant la localisation géographique de la commune.

1) Paris :
Le maire de Paris ne détient pas les pouvoirs de police, c'est donc au préfet de police que revient de prendre des arrêtés de réquisition d'urgence.
Il n'a pas non plus à donner son avis, ni en principe, à instruire les demandes de réquisition (L 641 du C.C.H.), puisque le "service départemental du logement" était sous la responsabilité du préfet de Paris, aujourd'hui préfet de la région Île-de-France.

Depuis 1991, les familles parisiennes du DAL qui demandent une attribution d'office sont à la recherche de l'administration qui voudra bien instruire leur demande et se voient opposer des fins de non recevoir.
En effet, la mairie qui ne rejette pas le dépôt des demandes auprès de ses services fait savoir par la suite qu'elle n'est ni compétente pour instruire les demandes, ce qui parait juste, ni habilitée à transmettre les demandes au préfet, ce qui parait beaucoup plus contestable dans la mesure où les demandes de réquisition pouvaient être déposées jusque dans les années 80 dans les mairies d'arrondissement où est situé le local demandé à la réquisition.
Le Préfet de son côté refuse obstinément de recevoir des demandes en se réfugiant derrière les lois de décentralisation et de répartition des compétences territoriales.

Une certitude demeure, c'est bien les services de l'état qui doivent instruire la demande. Le lieu de dépôt de la demande, et sa transmission au préfet s'il s'agit de la Ville, restent encore à déterminer.
L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit d'obtenir l'ouverture d'un guichet des réquisitions.

Cette partie de ping-pong, qui fait obstruction à un droit, devra un jour être interrompue par une décision de la justice administrative ou du ministre du Logement.

Il est vrai qu'il n'existe plus d'enquêteur assermenté, ni de fichier général départemental du logement, mais il existe toujours un service départemental du logement à la préfecture.

2) Les communes de la petite couronne de Paris :
Les maires des 180 communes qui composent les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne, détiennent les pouvoirs de police et peuvent procéder à des réquisitions d'urgence.
Pour la procédure d'attribution d'office (L 641 du C.C.H.), la situation est la même qu'à Paris, car le service départemental du logement déléguait ses fonctionnaires dans les mairies pour y recevoir et y instruire les demandes de réquisition.
De même l'avis du maire n'est pas requis.

Il dépend donc du maire de transmettre les demandes au préfet, et le cas échéant de prendre un arrêté de réquisition d'urgence en vertu de ses pouvoirs de police.
On peut estimer que le service départemental du logement est également en sommeil et il ne tient qu'au préfet de le réactiver. Celui-ci attendra vraisemblablement les instructions du gouvernement pour agir.

3) Les communes où ont existé un "service municipal du logement" :
Partant du principe que ce service est en sommeil, il ne tient qu'à une décision du conseil municipal de le réactiver.
Ledit service serait donc habilité à :
- établir un fichier général du logement si un arrêté préfectoral le commande
- installer un guichet pour recevoir les demandes de réquisition
- nommer un ou plusieurs agents assermentés
- instruire les demandes d'attribution d'office
- afficher les résultats de l'enquête sur la porte du local
- recevoir les contestations du propriétaire
- transmettre les résultats de l'enquête et la demande au préfet
- convoquer et assister à la tentative de possession à l'amiable
- convoquer et procéder à l'exécution forcée de la prise de possession avec le concours du Commissaire

Le maire détient également ses pouvoirs de police et, le cas échéant, la possibilité de réquisitionner dans les situations d'urgence.

4) Les communes où il n'y a jamais eu de "service municipal du logement" :
Le maire est habilité à recevoir des demandes de réquisition et à les transmettre au préfet.
Il peut nommer un ou plusieurs enquêteurs assermentés, pour mener à bien la procédure d'attribution d'office, ayant le pouvoir de :
- instruire les demandes d'attribution d'office
- afficher les résultats de l'enquête sur la porte du local
- recevoir les contestations du propriétaire
- transmettre la demande et les résultats de l'enquête au préfet
- convoquer et assister à la tentative de possession à l'amiable
- convoquer et procéder à l'exécution forcée de la prise de possession avec le concours du Commissaire.

Le Maire détient également ses pouvoirs de police et la possibilité, le cas échéant, de réquisitionner dans les situations d'urgence.

5) Le préfet :
Le préfet détient les clefs de la procédure d'attribution d'office :
- il apprécie l'existence de la crise du logement avec les outils dont il dispose (l'évaluation dans le cadre de la loi pour le Logement des plus démunis et du plan départemental pour l'hébergement d'urgence, le fichier départemental des demandeurs prioritaires de logement social, l'information par les huissiers de toutes les décisions d'expulsion locatives rendues par les tribunaux, les demandes de concours de la force publique pour les expulsions locatives);
- il prend l'arrêté de réquisition, le renouvelle ou y met fin;
- dans les départements de Paris et de sa petite couronne, il organise le "service départemental du logement" et instruit les demandes;
- il prend un arrêté afin de constituer un fichier général du logement sur une commune afin de déterminer les logements vacants;
- il dispose ainsi d'un moyen de relogement préventif compatible avec ses différentes missions liées au logement des défavorisés.

Il est utile de rappeler que le préfet coordonne les actions de l'état sur le plan de la politique du logement, la politique de la Ville et celle de l'action sociale.
Il met en œuvre les différents plans et instructions gouvernementales pour lutter contre l'exclusion.
Il indemnise le propriétaire lorsque pour des raisons humanitaires et en l'absence de solutions de relogement, il sursoit à une expulsion.

6) Le gouvernement :
Selon les textes, son intervention se borne à financer le fonctionnement du "service municipal du logement", à créer de nouveaux "services du logement" dans les communes qui en sont dépourvues, et à déléguer à des fonctionnaires "ayant au moins rang de chef de service" le pouvoir de réquisition dévolu au préfet.







Le "Rapport Delors" sur le logement, dépeint une France profondément inégalitaire. Notamment sur le logement.

Intitulé "La France en transition, 1993-2005", le rapport du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC), a été remis par son président, Jacques Delors, à Dominique de Villepin. En 240 pages, il dresse un état des lieux sans concessions de l'évolution des revenus et des inégalités sociales, dans lequel le logement tient une place majeure.

Un revenu "pas très élevé"
Sur la période 1996-2004, le revenu des Français a augmenté en moyenne de 2,1 % par an, calcule le CERC. Mais "le revenu de la majorité des Français n’est pas très élevé. La moitié des personnes habitant en France métropolitaine dispose d’un niveau de vie monétaire (...) inférieur à 1 315 euros par mois pour une personne seule ou 1 972 euros pour un couple. La vie courante n’est pas évidente dès ce niveau de revenu, surtout si le loyer est élevé ou si les obligations de transport en prélèvent une large part". Or, depuis 2003, la croissance des prix de l'immobilier "dépasse chaque année de 10 points celle de l'indice des prix à la consommation"...

Une demande de logement toujours plus forte
Avec 800 000 naissances par an, un taux de mortalité infantile passé sous la barre des 4 pour 1000, une espérance de vie toujours plus longue (77 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes), un solde migratoire externe toujours positif (100 000 personnes en 2005) et un développement croissant du célibat et des familles mono parentales, la demande de logement n'a jamais été aussi forte.

Entre 1990 et 2004, le nombre de ménages s'est accru de près de 20 %, et 65 % d'entre eux (contre 56% en 1990) ne sont composés que d'une ou deux personnes. Or, note le CERC, "la baisse de la taille moyenne des ménages d’un dixième de point supplémentaire, rapportée à un stock de 24 millions de résidences principales, occasionne une demande supplémentaire de l’ordre du million de logements". Conséquence : "du côté de l’offre, de 1990 à 2002, les mises en chantier de logements neufs ont été insuffisantes par rapport à la demande, leur volume se situant en deçà du seuil de 300 000 logements annuels".

Une mobilité résidentielle accrue
Projets de vie, projets professionnels, études prolongées, divorce : tous ces facteurs poussent les Français à déménager de plus en plus fréquemment. "Chaque année, entre 1999 et 2004, presque 12 % des Français ont changé de logement, et près de 2 % ont changé aussi de région", un taux record. A ce rythme, moins de 10 ans suffisent pour voir tous les Français déménager... Dans le détail, la mobilité concerne majoritairement les jeunes adultes : "entre 1999 et 2004, plus de 20 % des jeunes de 20 à 29 ans ont changé de logement chaque année", tandis que la mobilité après 40 ans est beaucoup plus limitée. Chez les plus de 60 ans, elle n'atteint plus que 5 %.

L'étalement urbain s'accélère
L'étalement est continu : le nombre d'actifs devant quitter leur commune pour se rendre à leur travail est passé de 46% en 1982 à 52 % en 1990 et à 61 % en 1999. Mais tout le monde n'a pas le même chemin à parcourir... Les 5 % de Français les plus riches habitent à 40 % dans "l'aire urbaine de Paris", alors que celle-ci ne regroupe que de 19 % de la population totale (et 14 % des Français les plus pauvres). Obligés de s'exiler, les ménages les moins fortunés sont aussi ceux qui doivent parcourir le plus de distance pour aller travailler : "un déplacement régulier vers le lieu de travail en voiture à 20 km de chez soi coûte environ 250 euros par mois, et ampute ainsi le quart d’un salaire au niveau du SMIC", note le CERC. Ironie des statistiques : "en Île-de-France, le coût des déplacements habituels hors vacances d’une famille absorbe en moyenne 25 % du budget des ménages et annule les économies de logement permises par un prix au m² moins élevé que dans les zones proches des centres-villes"...
La location progresse... chez les bas revenus
Les bas revenus sont plus souvent locataires que par le passé, à 56 % en 2002 contre 38 % en 1988. Ce qui ne les met pas à l'abri de la flambée des prix : les loyers représentaient en 2002 40 % de leur taux d'effort (part du revenu consacré au loyer), même si les aides au logement permettent de ramener ce taux à 16 % en moyenne, soit autant que l'ensemble des ménages locataires.





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